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Vidéosurveillance 19 mars 2024 08:38:43

Le point sur le décret du 27 novembre

Ce décret, en application de la loi du 19 mai dernier relative aux JO de Paris, modifie l’encadrement de la vidéosurveillance de voie publique ou dans les lieux ouverts au public. Il donne ainsi la possibilité aux pouvoirs et autorités publics de déployer des moyens de vidéosurveillance, sur la voie publique, pour plusieurs finalités. Il permet aussi à d’autres personnes morales d’en déployer et de les exploiter « pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme » et quand « ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ».

Comme le souligne notre confrère AEF Info, « des commerces “particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol” peuvent également mettre en œuvre un système de vidéosurveillance sur la voie publique, aux “abords immédiats” de leurs installations, après information du maire et

autorisation des autorités publiques compétentes. Cette disposition concerne également les lieux où sont entreposées les marchandises. Les caméras doivent être “déconnectées” de celles installées à l’intérieur du lieu ouvert au public “de manière que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures” ».

Des données interdites

Le décret précise, par ailleurs, que « peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R.251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes : les images, à l’exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ; le jour et les plages horaires d’enregistrement ; le lieu où ont été collectées les images. »

Le texte ajoute que « les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au 1 de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ». [...]

Retrouvez l’intégralité de cet article dans le numéro 282 (mars-avril) de PSM.

Photo d’illustration © Getty Images

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